Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
113. L’arbitre a droit au remboursement de ses frais, incluant ses frais de déplacement et de séjour, en suivant les normes en vigueur prévues à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
Le temps de déplacement de l’arbitre est rémunéré lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
Les coûts réels des autres frais nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 973-2022, a. 113.
En vig.: 2022-07-07
113. L’arbitre a droit au remboursement de ses frais, incluant ses frais de déplacement et de séjour, en suivant les normes en vigueur prévues à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
Le temps de déplacement de l’arbitre est rémunéré lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
Les coûts réels des autres frais nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 973-2022, a. 113.